Le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité posent une question nouvelle au droit : peut-on avoir un droit à un environnement sain ? Et si oui, qui en est responsable : l’État, les entreprises, chacun d’entre nous ? Le droit environnemental montre comment des droits nouveaux s’accompagnent de devoirs.
Objectifs
- Connaître la Charte de l’environnement et sa valeur constitutionnelle
- Comprendre la responsabilité des États, des producteurs et des consommateurs
- Connaître le statut juridique de l’animal
- Réfléchir à la démocratie environnementale et au rôle des groupes de pression
1. La Charte de l’environnement (2004)
Adoptée en 2004, la Charte de l’environnement a été intégrée au bloc de constitutionnalité par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : elle a la même valeur que la DDHC et le Préambule de 1946.
| Article | Contenu |
|---|---|
| Art. 1er | « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » |
| Art. 2 | Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. |
| Art. 4 | Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement. |
| Art. 5 | Principe de précaution : face à un risque de dommage grave et irréversible, même scientifiquement incertain, les autorités publiques évaluent les risques et adoptent des mesures provisoires et proportionnées. |
| Art. 7 | Droit d’accéder aux informations environnementales et de participer aux décisions publiques. |
2. Des responsabilités partagées
- Les États : ils s’engagent dans des accords internationaux (accord de Paris, 2015) et peuvent être condamnés par des juges s’ils ne respectent pas leurs engagements climatiques.
- Les producteurs : principe pollueur-payeur, préjudice écologique inscrit dans le Code civil par la loi du 8 août 2016, devoir de vigilance des grandes entreprises (loi du 27 mars 2017).
- Les consommateurs : choix de consommation, tri, sobriété ; leur responsabilité est réelle mais limitée par l’offre disponible et leurs moyens.
L’État devant le juge
- Grande-Synthe : saisi par cette commune du littoral du Nord, le Conseil d’État enjoint au gouvernement, le 1er juillet 2021, de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre l’objectif de réduction des gaz à effet de serre fixé pour 2030.
- « L’Affaire du siècle » : le tribunal administratif de Paris reconnaît le 3 février 2021 une carence fautive de l’État dans la lutte contre le changement climatique.
- À l’échelle européenne : le 9 avril 2024, la CEDH condamne la Suisse pour insuffisance de son action climatique (affaire des « Aînées pour le climat »).
3. Le statut de l’animal et le respect du vivant
Depuis la loi du 16 février 2015, l’article 515-14 du Code civil dispose que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». Ils restent soumis au régime des biens, mais le droit les protège davantage : la loi du 30 novembre 2021 renforce la lutte contre la maltraitance animale.
4. La démocratie environnementale
Démocratie environnementale : Ensemble des droits qui permettent aux citoyens d’accéder à l’information sur l’environnement, de participer aux décisions et de saisir la justice (convention d’Aarhus, 1998 ; Charte de l’environnement, art. 7).
- Participation : enquêtes publiques, débats organisés par la Commission nationale du débat public (CNDP) pour les grands projets.
- Groupes de pression (lobbies) : entreprises, fédérations professionnelles, ONG cherchent à influencer les décisions sur la santé et l’environnement. Depuis la loi Sapin 2 (2016), les représentants d’intérêts doivent s’inscrire sur un registre tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
- À l’échelle de l’élève : écodélégués, conseil de la vie lycéenne (CVL), projets d’établissement.
À retenir
- Charte de l’environnement (2004), constitutionnelle depuis 2005 : droit à un environnement sain et devoir de le préserver.
- Principe de précaution (art. 5) et droit de participation (art. 7).
- États, producteurs et consommateurs sont responsables ; les juges peuvent condamner l’inaction climatique.
- Depuis 2015, l’animal est un « être vivant doué de sensibilité » (Code civil).

Et maintenant, à toi !
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